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À ce jour, la notion d’impôt différé semble, toujours, ambigüe pour certains
financiers.
Afin de comprendre cette notion, il faut commencer par reprendre la définition
de l’impôt différé suivant le Système comptable financier :
L’arrêté du 26 Juillet 2008 défini l’impôt différé comme suit :
« Les comptes « impôts différés » sont destinés à recevoir le montant calculé
d’impôt différé. Ils enregistrent les impositions différées actives et passives
déterminées à chaque clôture d’exercice sur la base de la réglementation fiscale
en vigueur à la date de clôture, sans calcul d’actualisation, et résultant :
- D’un décalage temporaire entre la constatation d’un produit ou d’une charge en
comptabilité et sa prise en compte dans la base fiscale ;
- De déficits fiscaux ou de crédits d’impôts reportables dans la mesure ou leurs
imputations sur des bénéfices fiscaux ou des impôts futurs est probable ;
- Des éliminations et retraitements effectués dans le cadre de l’élaboration d’états
financiers consolidés. »
Partant de cette définition, il est nécessaire de connaitre la différence entre le
résultat comptable et le résultat fiscal qui se résume aux déductions et
réintégrations reprises dans le tableau 9 de la liasse fiscal ainsi que leurs
caractères (définitifs ou temporaires), comme suit :
1- LES REINTEGRATIONS (qui génèrent un impôt différé actif si
temporaires):
- Charges des immeubles non affectés directement à l’exploitation, non
déductibles en vertu des dispositions de l’article 169-1 du CIDTA.
(DEFINITIVES)
- Quote-part des cadeaux publicitaires non déductibles, dont la valeur unitaire
dépasse 500 DA art 169-1 CIDTA. (DEFINITIVES)
- · Quote-part du sponsoring et parrainage non déductibles, lesquels dépassent
10% du CA de l’exercice et à hauteur de 30.000.000 DA art 169-2 CIDTA.
(DEFINITIVE)

- Frais de réception non déductibles, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et
de spectacle, non justifiés et non liés directement à l’exploitation de l’entreprise
art 169-1 CIDTA. (DEFINITIVES)
- Cotisations et dons non déductibles (DEFINITIVE)
- Impôts et taxes non déductibles en application de la législation fiscale en
vigueur, à l’exception de l’IBS dont la réintégration est opérée au niveau d’une
autre ligne.(DEFINITIVES)
- Provisions non déductibles, ne remplissant pas les conditions prévues à l’article
141-5 du CIDTA.(TEMPORAIRE)
- Amortissements non déductibles. Sont visés la quote-part des amortissements
pratiqués au titre des véhicules de tourisme ne constituant pas l’outil principal de
l’activité de l’entreprise, dont le plafond est fixé à 1.000.000 DA HT art 141-2
CIDTA.(DEFINITIVE).
- Sont concernés également les écarts entre l’amortissement comptable pratiqué
suivant le SCF et l’amortissement pratiqué suivant les dispositions fiscales
prévues à l’article 174 du CIDTA, tel qu’il ressort du tableau n°5 de la liasse
fiscale.(TEMPORAIRE)
- Les frais de recherche développement sont déductibles jusqu’à concurrence de
10% du revenu ou bénéfice et dans la limite d’un plafond de 100.000.000 DA art
171 du CIDTA.(TEMPORELLE)
- Amortissements non déductibles liés aux opérations de crédit-bail (Preneur) :
Suivant les dispositions de l’article 27 de la LFC pour 2010, à titre transitoire
jusqu’au 31/12/2010, le crédit preneur continue à disposer du droit de
déductibilité, du bénéfice imposable, du loyer qu’il verse au crédit bailleur qui
pratique l’amortissement jusqu’au 31/12/2012. L’amortissement pratiqué par le
crédit preneur, en application du SCF, doit être réintégré au résultat
fiscal.(DEFINITIVE)
- Loyers hors produits financiers (bailleur) : Conformément à l’article 27 de LFC
pour 2010, les dispositions antérieures à la LF pour 2010, relatives aux règles
d’amortissement dans le cadre des contrats de crédit-bail continuent à
s’appliquer, à titre transitoire, jusqu’au 31/12/2012. Du point de vue fiscal,
l’amortissement va être pratiqué par le crédit bailleur en extra comptable dans la
partie « déductions » du tableau n°09 et la quote-part des redevances perçues,
non comptabilisée en produits, doit être rapportée au résultat de
l’exercice.(DEFINITIVE)
- Impôt sur les bénéfices des sociétés, non déductible suivant les dispositions de
l’article 141-4 du CIDTA.(DEFINITIVE)

- Amendes et pénalités, non déductibles suivant les dispositions de l’article 141-6
du CIDTA.(DEFINITIVE)
2- LES DEDUCTIONS (qui génèrent un impôt différé passif si temporaires) :
- Plus-values sur cession d’éléments d’actifs immobilisés. Il y’a lieu de déduire les
plus-values ou les quotes-parts de plus-values prévues à l’article 173 du CIDTA.
(DEFINITIVE)
- Les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimilés ainsi que
ceux des actions ou part d’OPCVM cotées en bourses conformément aux
dispositions de l’article 46 de LF 2009. (DEFINITIVE)
- Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l’IBS
ou expressément exonérés. En vertu des dispositions de l’article 147 bis du
CIDTA, ces revenus ne sont pas compris dans l’assiette de l’IBS. (DEFINITIVE)
- Amortissements liés aux opérations de crédit-bail (bailleurs). En vertu des
dispositions de l’article 27 de la LFC pour 2010, à titre transitoire jusqu’au
31/12/2010, le crédit bailleur continue à être, fiscalement (en extra comptable),
réputé disposer de la propriété juridique du bien loué et du droit de prati que de
l’amortissement de ce bien. (DEFINITIVE)
- Loyers hors charges financières (preneur). Conformément aux dispositions de
l’article 27 de la LFC pour 2010, à titre transitoire jusqu’au 31/12/2012, le crédit
preneur continue à disposer du droit de déductibilité du bénéfice imposable du
loyer qu’il verse au crédit bailleur. Sachant que selon le SCF le rebroussement du
capital n’est pas comptabilisé comme charge, cette ligne permettra au crédit
preneur de déduire les charges tel que pratiqué antérieurement à l’entrée en
vigueur du SCF. (DEFINITIVE)
- Complément d’amortissements : Sont visés, les écarts résultant de la
comparaison entre l’amortissement comptable pratiqué suivant le SCF et
l’amortissement pratiqué suivant les dispositions fiscales prévues à l ’article 174
du CIDTA, ressortant dans le tableau n°5 de la liasse fiscale (amortissement
comptable < amortissement fiscal). .(TEMPORAIRE)

I- L’IMPOT DIFFERE ACTIF :
On peut considérer l’impôt différé actif comme étant une créance d’impôt sur le
résultat courant détenue sur l’administration fiscale et dont le recouvrement sera
opéré systématiquement par déduction des impôts sur le bénéfice calculés sur le
résultat comptable de l’exercice durant lequel l’entreprise devient imposable.
On peut distinguer les charges qui donnent lieu à la constatation d’un impôt
différé actif, suivant la liste des réintégrations suivant leur nature temporaire :
- Les écarts entre l’amortissement comptable pratiqué suivant le SCF et
l’amortissement pratiqué suivant les dispositions fiscales prévues à l’article 174
du CIDTA, tel qu’il ressort du tableau n°9 de la liasse fiscale.(TEMPORAIRE)
- Provisions non déductibles, ne remplissant pas les conditions prévues à l’article
141-5 du CIDTA.(TEMPORAIRE)
A ces charges, on doit ajouter les déficits fiscaux ou de crédits d’impôts
reportables dans la mesure ou leurs imputations sur des bénéfices fiscaux ou des
impôts futurs est probable.
Un peu compliqué, alors prenons un exemple :
Une entreprise de production qui a réalisé un résultat comptable avant impôts
déficitaire de 1 000 000 DA, mais lors de l'établissement de sa liasse fiscale, elle
constate des provisions non déductibles (Provisions IDR par exemple pour 5 000
000 DA, alors son résultat fiscal après calcul devient : R.F. = R.C + Charges à
réintégrer + produits à déduire - déficit des quatre derniers exercices = - 1 000
000 + 5 000 000 - 0 - 0 = + 4 000 000 DA.
Il en ressort que l'impôt sur le bénéfice qu'elle devra payer est égal à R.F. X 19% =
4 000 000 X 19% = 760 000 DA.
L'entreprise est tenue de constater un impôt différé actif pour la provision IDR
pour un montant de IDR X 19% soit 950 000 DA et le comptabiliser comme suit :
Débit Crédit Débit Crédit
133 950 000
692 950 000
On aura donc un compte 692 Créditeur de 950 000 DA et un 695 Débiteur de
760 000 DA, et un solde du compte 69 d'un montant de 190 000 DA.
Continuons avec notre exemple, notre entreprise au cours de l'exercice N+1, a
réalisé un résultat avant impôts bénéficiaire de + 2 000 000 DA, mais lors de

l'établissement de la liasse fiscal, elle a constaté des déductions de produits
relatifs à la reprise des provisions IDR suite au départ en retraite de travailleurs
pour un montant de 3 000 000 DA, alors son résultat fiscal devient :
R.F. = R.C + Charges à réintégrer + produits à déduire - déficit des quatre
derniers exercices = + 2 000 000 + 0 - 3 000 000 -0 = - 1 000 000 DA.
Soit un résultat fiscal de - 1 000 000 DA et IBS = 0 avec possibilité de déduire le
déficit au cours des quatre exercices suivants. Comptablement l'entreprise est
tenue de constater la réduction de l'impôt différé (3 000 000 X 19% = 570 000
comme suit :
Débit Crédit Débit Crédit
692 570 000
133 570 000
Et constater l'impôt différé sur le résultat fiscal déficitaire de l'exercice (1 000
000 X 19%), qui va générer dans le future un produit suite à la déduction du
déficit des bénéfices des quatre exercices à venir.
Débit Crédit Débit Crédit
133 190 000
692 190 000
Et le solde du compte 133 deviendra débiteur de 950 000 - 570 000 + 190 000 =
570 000 DA.
Continuons avec notre entreprise ...
Au cours de l'exercice N+2, notre entreprise a réalisé un résultat avant impôts
bénéficiaire de 3 000 000 DA, mais lors de l'établissement de la liasse fiscal, elle
a constaté des déductions de produits relatifs à la reprise des provisions IDR
suite au départ en retraite de travailleurs pour un montant de 2 000 000 DA,
alors son résultat fiscal devient : R.F. = R.C + Charges à réintégrer + produits à
déduire - déficit des quatre derniers exercices = + 3 000 000 + 0 - 2 000 000 - 1
000 000 =0. Soit un résultat fiscal de 0 DA et IBS = 0.
Comptablement l'entreprise est tenue de constater la réduction de l'impôt différé
(2 000 000 X 19% = 380 000 comme suit :
Débit Crédit Débit Crédit
692 380 000
133 380 000

Et de constater la reprise de l'impôt différé sur le résultat fiscal déficitaire de
l'exercice N+1 (1 000 000 X 19%), suite à sa déduction fiscale.
Débit Crédit Débit Crédit
692 190 000
133 190 000
Et le compte 133 sera soldé : 570 000 - 380 000 - 190 000 = 0 DA.
Le solde du compte 69 sera débiteur de 570 000.
Donc, l'entreprise au 31/12/N+2 n'attend aucun produit future qui puisse générer
un crédit d'impôts.

Tag(s) : #comptabilité, #fiscalité
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