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Aspect comptable :

Selon les prescriptions du système comptable financier, les éléments  d'actif et de passif sont inscrits au bilan à leur coût historique ;  c'est à dire à leur valeur d'origine.

Ainsi, pour les immobilisations, conformément à l’article 121-20 de l’arrêté du 26 Juillet 2008, il s'agit du coût d'acquisition ou du coût de production. Cependant un autre traitement est autorisé ; celui  de la juste valeur : « 121-20. Selon le traitement de référence prévu au point 121-5, une immobilisation corporelle après sa comptabilisation initiale en tant qu’actif est comptabilisée à son coût diminué du cumul d’amortissement et du cumul des pertes de valeur. 

Cependant, une entité est autorisée à comptabiliser sur la base de leur montant réévalué les immobilisations corporelles appartenant à une ou plusieurs catégories d’immobilisations qu’elle aura préalablement définies. »

Néanmoins, quelques conditions préalables ont été édictées par le législateur, pour les entités ayant opté pour ce traitement :

L’article 121-21.  Dans le cadre de cet autre traitement autorisé, chaque immobilisation concernée, après sa comptabilisation initiale en tant qu’actif, est comptabilisée à son montant réévalué, c'est-à-dire à sa juste valeur à la date de réévaluation, diminué du cumul des amortissements ultérieurs et du cumul des pertes de valeur ultérieures.

Les réévaluations sont effectuées avec une régularité suffisante pour que la valeur comptable des immobilisations concernées ne diffère pas de façon significative de celle qui aurait été déterminée en utilisant la juste valeur à la date de clôture.

La juste valeur des terrains et constructions est habituellement leur valeur de marché. Cette valeur est déterminée sur la base d’une estimation effectuée par des évaluateurs professionnels qualifiés.

La juste valeur des installations de production est également leur valeur de marché. En l’absence d’indications sur leur valeur de marché (installation spécialisée), elles sont évaluées à leur coût de remplacement net d’amortissement. 

Après réévaluation, les montants amortissables sont déterminés sur la base des montants réévalués. 

121-22. Lorsqu’une immobilisation corporelle est réévaluée par application d’un indice déterminé par rapport à son coût de remplacement net d’amortissement ou par référence à la valeur du marché, le cumul des amortissements à la date de réévaluation est ajusté proportionnellement à la valeur brute comptable de l’actif, de sorte que la valeur comptable de cet actif à l’issue de la réévaluation soit égale au montant réévalué.

121-23. Lorsque la valeur comptable d’un actif augmente à la suite d’une réévaluation, l’augmentation est créditée directement en capitaux propres sous le libellé écart de réévaluation. Toutefois une réévaluation positive est comptabilisée en produit dans la mesure où elle compense une réévaluation négative du même actif, antérieurement comptabilisée en charge.

121-24. Lorsque la réévaluation d’un actif fait apparaître une perte de valeur (réévaluation négative), cette perte de valeur est imputée en priorité sur l’écart de réévaluation antérieurement comptabilisé en capitaux propres au titre de ce même actif. Le solde éventuel (écart de réévaluation net négatif) est constaté en charge.

121-25. Toute perte de valeur d’un actif réévalué est traitée comme une réévaluation négative et vient donc en diminution de la réserve de réévaluation à concurrence de cette dernière.

121-26. Toute reprise de perte de valeur d’un actif réévalué est enregistrée comme une réévaluation lorsque la constatation de la perte de valeur a été antérieurement enregistrée comme une réévaluation négative.

Le compte 105 - écart de réévaluation – enregistre les plus-values de réévaluation constatées sur les immobilisations faisant l’objet d’une réévaluation dans les conditions réglementaires.

Par ailleurs, l’article 186 du CIDTA prévoit que le supplément des dotations aux amortissements dégagé des opérations de réévaluation sera rapporté au résultat de l’année.

Sur la base des dispositions citées ci-dessus, les écritures comptables à enregistrer lorsque l’immobilisation est réévaluée sont les suivantes :

On débite le compte 21 « Immobilisations corporelles »  et on crédite le compte 105 « Écart de réévaluation » pour la différence entre la VNC et la valeur actuelle réévaluée.

On débite le compte 693 « Impôts différés passifs »  et on crédite le compte 134 «  Impôts différés passifs » pour le montant correspondant à l’IBS sur l’écart de réévaluation suivant taux appliqué.

Augmentation du capital par incorporation de l’écart de réévaluation :

L’Article  27. De l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009, portant loi de finances complémentaire  pour 2009 à prévu que Le minimum du capital des sociétés est constitué par le minimum légal prévu par le  code  de  commerce  ou  les  législations  spécifiques augmenté  des  plus-values  de réévaluation intégrées au capital.

Par ailleurs, l’Article 688 du C.C. stipule « Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par soit par conversion d'obligations avec ou sans privilèges. »

Et l’Article  691 du C.C. stipule « L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation du capital. Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de de réserves, bénéfices, primes d'émission ou transformation des obligations, l'assemblée générale statue par dérogation à l'article 674, ci-dessus, aux conditions de quorum et de majorité de l'article 675, ci-dessus.

L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation du capital. »

Par ailleurs, l’écart de réévaluation ne peut être considéré comme réalisé en totalité que lors de la cession de l’immobilisation réévaluée, ainsi que progressivement au fur et à mesure de la constatation du supplément d’amortissement relatif à la partie réévaluée de l’immobilisation. En effet, dans ce dernier cas,  la comptabilisation du supplément d’amortissement en charges diminue d’autant, de façon irréversible, le montant du résultat lors de l’exercice de constatation de l’amortissement.

Il en ressort, qu’aucune disposition n’interdisant l’incorporation de l’écart de réévaluation des immobilisations corporelles dans le capital social d’une société, en conséquence, ce traitement ne présente, à mon avis, aucun désagrément.

 

 

 

Tag(s) : #comptabilité, #fiscalité
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